17.4R1. Pour l’application de l’article 17.4 de la Loi, un vendeur en détail doit afficher dans son établissement, de manière clairement visible pour l’acheteur, à la fois le prix de vente en détail du carburant en incluant les taxes imposées en vertu de la Loi, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et le prix de vente en détail du carburant sans ces taxes.